Mon locataire m’a adressé son congé pour le 30 avril 2016, le bail commercial ayant pris effet le 1er mai 2010. Or, j’avais cru comprendre qu’il n’était possible de délivrer congé que pour la fin de chaque trimestre civil. Qu’en est-il ?
La référence à la fin du trimestre civil ne joue qu’en cas de tacite prorogation du bail et, par conséquent, le congé donné en période contractuelle prend effet au jour où expire la période triennale du bail. Ce principe est clairement affirmé à l’article L145-9 du Code de commerce : « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de a tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil ». En l’espèce, s’agissant d’un bail prenant effet le 1er mai 2010, le preneur peut donc valablement donner congé pour le 30 avril 2016.