Clause du bail stipulant une révision du loyer à la hausse uniquement

QUESTION

Dans un bail commercial, est-il possible d’insérer une clause d’échelle mobile stipulant que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse ?

RÉPONSE

Les articles du Code de commerce se rapportant aux baux commerciaux (articles L145-1 et suivants) ne l’interdisant pas, il est tout à fait possible d’y insérer une clause d’indexation du loyer (aussi appelée clause d’échelle mobile). Celle-ci s’applique de plein droit, sans formalités, à condition que l’indexation du loyer soit stipulée « en termes clairs et précis » (Cass., 3ème civ., n° 84-10371, 28 octobre 1987), c’est-à-dire que doivent y figurer un indice de référence, la périodicité de la révision et le caractère automatique de la révision. Concernant les clauses d’indexation du loyer à sens unique (à la hausse uniquement) contenues dans certains baux commerciaux, la Cour de cassation a pris position dans une décision du 14 janvier 2016 : « est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse, (…) le propre d’une clause d’échelle mobile [étant] de faire varier [le loyer] à la hausse et à la baisse » (3ème civ., n° 14-24681). Par conséquent, si les parties restent libres dans la rédaction de la clause d’indexation, l’indice doit pouvoir varier aussi bien à la hausse qu’à la baisse, sous peine de nullité de la clause. A noter : pour tous les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, seuls deux indices peuvent être utilisés comme indice de référence : l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les activités commerciales ou artisanales et l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les bureaux, activités libérales et activités exercées dans des entrepôts logistiques.