Fiche FAQ

Acte de cautionnement séparé du bail

Question :

Pour garantir le paiement des loyers, j’ai demandé à mon locataire une caution. Un acte de cautionnement séparé du bail a donc été signé pour une durée de six ans (de juin 2014 à juin 2020). La caution souhaite à présent se désister au seul motif que son acte de cautionnement n’est pas un original (un seul original a été dressé et il est en ma possession). Qu’en est-il ?

Réponse :

L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 indique que « le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location », mais n’apporte pas de précision sur l’acte de cautionnement.

L’article 1375 du Code civil[1] n’impose la règle du double exemplaire qu’en présence d’une convention synallagmatique, c’est-à-dire prévoyant des obligations réciproques entre les parties.

S’agissant d’une convention unilatérale, c’est-à-dire une convention où seule une partie s’engage (comme c’est le cas pour un cautionnement), l’article 1376 du Code civil[2] précise que ce type d’acte « ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».

Au regard de ces articles, un acte de cautionnement séparé peut être rédigé en un seul exemplaire comportant la mention manuscrite de la caution et sa signature. Cet exemplaire est conservé par le bailleur seul. La caution n’a pas d’utilité à conserver d’exemplaire dans la mesure où, contrairement au bailleur, il ne peut rien exiger sur le fondement de cet acte.

La caution est donc engagée jusqu’en juin 2020 et ne peut se désister avant cette date.


[1] anciennement article 1325 du Code civil.

[2] anciennement article 1326 du Code civil.

Source : 25 millions de propriétaires • Novembre 2017

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